Au cours des dernières années, les règles régissant la retraite des agents de la fonction publique se sont sensiblement rapprochées de celles applicables aux salariés du secteur privé. Malgré tout un certain nombre de spécificités demeurent.
Les fonctionnaires civils (par opposition aux militaires) relèvent de régimes de retraite différents selon leur statut :
- titulaires,
- ou non titulaires.
Les agents titulaires sont ceux nommés dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie des cadres administratifs.
Parmi les agents titulaires :
- les agents de l’État relèvent du régime de base obligatoire géré par le ministère de la Fonction publique,
- alors que les agents des collectivités territoriales relèvent du régime de base obligatoire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).
Les fonctionnaires civils titulaires de l’État ou des collectivités territoriales bénéficient d’un régime de retraite complémentaire obligatoire, la « retraite additionnelle de la fonction publique » (RAFP).
Les agents non titulaires (auxiliaires et contractuels) de l’État ou des collectivités publiques sont affiliés :
- à la retraite de base obligatoire de la Sécurité sociale,
- à la retraite complémentaire obligatoire gérée par l’IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités Publiques).
Les agents titulaires
Pour pouvoir demander la liquidation de la retraite de base, les agents titulaires doivent remplir 2 conditions :
- une condition d’âge,
- et une durée de services dans la fonction publique (durée d’affiliation) minimum.
Condition liée à l’âge
Pour les fonctionnaires, il faut distinguer « l’âge limite » et « l’âge d’ouverture des droits ».
L’âge d’ouverture des droits est l’âge minimum que le fonctionnaire doit atteindre pour pouvoir prendre sa retraite même s’il n’a pas cotisé suffisamment (il subira alors une décote comme nous le verrons plus loin).
La limite d’âge est l’âge auquel un fonctionnaire doit normalement cesser son activité. À cet âge, il est automatiquement radié des cadres. La radiation peut être effectuée soit à la demande de l’agent soit de façon automatique, mais en règle générale, dès que l’agent atteindra l’âge limite, il sera mis d’office à la retraite.
L’âge d’ouverture des droits ainsi que l’âge limite varient selon la nature de l’emploi occupé. Il faut ainsi distinguer :
- la catégorie dite « sédentaire » appelée aussi catégorie A dont relève la majorité des agents (professeur certifié, attaché, secrétaire administratif…),
- la catégorie dite « active » appelée aussi catégorie B, qui concerne les emplois présentant un risque particulier ou occasionnant des fatigues exceptionnelles (surveillant de prison, gardien de la paix, infirmières…).
Remarque : ces catégories A et B n’ont rien à voir avec les classifications hiérarchiques A, B ou C des emplois de la fonction publique.
Pour la catégorie sédentaire, l’âge légal d’ouverture des droits pour la pension de base ainsi que l’âge limite de départ sont fixés selon le tableau ci-dessous :
| Âge d’ouverture des droits | Âge limite | |
| Avant le 01/01/1951 | 60 ans | 65 ans |
| Du 01/07/1951 au 31/12/1951 | 60 ans et 4 mois | 65 ans et 4 mois |
| 1952 | 60 ans et 9 mois | 65 ans et 9 mois |
| 1953 | 61 ans et 2 mois | 66 ans et 2 mois |
| 1954 | 61 ans et 7 mois | 66 ans et 7 mois |
| 1955 | 62 ans | 67 ans |
| À partir de 1956 | 62 ans | 67 ans |
Pour la catégorie active, l’âge légal d’ouverture des droits pour la pension de base ainsi que l’âge limite de départ sont fixés selon le tableau ci-dessous :
| Date de naissance de l’agent | Âge d’ouverture des droits | Âge limite |
| Avant le 01/07/1956 | 55 ans | 60 ans |
| Du 01/07/1956 au 31/12/1956 | 55 ans et 4 mois | 60 ans et 4 mois |
| 1957 | 55 ans et 9 mois | 60 ans et 9 mois |
| 1958 | 56 ans et 2 mois | 61 ans et 2 mois |
| 1959 | 56 ans et 7 mois | 61 ans et 7 mois |
| 1960 | 57 ans | 62 ans |
Condition liée à la durée d’affiliation
Depuis le 01/01/2011, pour pouvoir liquider la pension de base, il faut que le fonctionnaire ait accompli 2 ans de services effectifs. Les fonctionnaires qui ne remplissent pas cette condition relèvent alors du régime des agents non titulaires. Avant cette date, il fallait avoir accompli 15 années de services effectifs.
Le régime de base des fonctionnaires est alimenté par une cotisation salariale et une cotisation « employeur » à la charge de l’État.
La retraite de base des agents titulaires est calculée selon la formule suivante :
Traitement indiciaire x Taux de liquidation
- Traitement indiciel
La retraite de base d’un agent titulaire est calculée sur la base de son traitement indiciaire brut mensuel perçu sur les 6 derniers mois d’activité hors primes et indemnités.
Une fois le traitement indiciaire calculé, on lui applique un taux de liquidation qui dépend de la durée de services dans la fonction publique.
Depuis la réforme Fillon, les conditions pour percevoir la retraite de base au taux plein, c’est-à-dire au taux maximum, ont été alignées progressivement sur celles du régime général des salariés. Ce taux plein est de 75%.
Pour bénéficier du taux plein, l’agent doit :
- soit avoir atteint l’âge minimal d’ouverture des droits et justifier d’une durée de services minimum qui varie en fonction de l’année de naissance.
- soit avoir atteint l’âge limite de départ.
| Année de naisance | Nombre de trimestre exigé dans la fonction publique |
| 1948 et avant | 160 |
| 1949 | 161 |
| 1950 | 162 |
| 1951 | 163 |
| 1952 | 164 |
| 1953 | 165 |
| 1954 | 165 |
| 1955 | 166 |
| À partir de 1956 | Fixé l’année du 56ème anniversaire |
Si l’agent titulaire n’a pas la durée de services requise pour bénéficier du taux plein ou qu’il n’a pas atteint l’âge limite de départ, le taux de liquidation sera minoré. Le taux pour un trimestre sera calculé en divisant 75 par la durée de service requise, le résultat étant ensuite multiplié par la durée effective de services.
Exemple : soit un agent titulaire né en 1952. Il souhaite partir à la retraite le plus tôt possible soit quand il sera âgé de 60 ans et 9 mois. Il aura alors totalisé 158 trimestres de services effectifs au lieu des 164 exigés. Son taux de liquidation sera donc de : [75% x (158/164)] = 72,25%.
Une fois le traitement indiciaire brut multiplié par le taux de liquidation éventuellement minoré, la pension de retraite de base de l’agent peut subir une décote ou à l’inverse bénéficier d’une minoration et dans tous les cas elle sera encadrée entre un minimum garanti et un maximum.
Le taux de la décote s’applique sur le nombre de trimestres manquants selon l’option la plus favorable à l’agent entre :
- la différence entre l’âge limite de départ corrigé et l’âge réel de liquidation. Cet âge limite corrigé dépend de l’année au cours de laquelle l’agent demande la liquidation de sa retraite,
- ou la différence entre le nombre de trimestres exigé tous régimes confondus et le nombre de trimestres validés tous régimes confondus (le nombre de trimestres exigés tous régimes confondus est le même que le nombre de trimestres de services exigés).
Exemple : soit un agent de la catégorie sédentaire né en 1953 et qui souhaite partir à la retraite à 64 ans. Il aura alors acquis 150 trimestres, dont 145 dans la fonction publique. Son traitement indiciaire sera de 25 000 €.
Vu l’année de naissance :
– l’ouverture des droits est fixée au plus tôt à 61 ans et 2 mois,
– l’âge limite de départ est de 66 ans et 2 mois,
– l’âge « corrigé » limite de départ est de 65 ans et 3 mois,
– le nombre de trimestres exigé est de 165 trimestres,
– l’ année de départ souhaitée, le taux de la décote par trimestre manquant sera de 1,25%.
Étape 1 : calcul de la pension
[75% x (145/165)] = 65,90%, soit une pension de : 65,90% x 25 000 € = 16 477 € / an soit 1373 € / mois.
Étape 2 : application d’une décote
Cet agent souhaite partir à la retraite sans avoir le nombre de trimestres suffisant tous régimes confondus puisqu’il n’a que 150 trimestres au lieu de 165.
Recherche de l’option la plus favorable à l’agent pour le calcul de la décote :
– nombre de trimestres entre l’âge limite de départ corrigé et l’âge de liquidation : 65 ans et 3 mois – 64 ans = 5 trimestres
– nombre de trimestres entre le nombre de trimestres exigé et le nombre de trimestres tous régimes confondus : 165 trimestres – 150 trimestres = 15 trimestres.
La première solution est plus favorable on retient donc 5 trimestres. La pension sera minorée de : 5 x 1,25% = 6,25% soit une pension annuelle de : [16 477 € – (16 477 € x 6,25%)] = 15 447 €/an soit 1 287 €/mois.
La pension de retraite peut être majorée de 10 % pour 3 enfants et 5 % pour chaque enfant suivant, à condition :
- de les avoir élevés pendant au moins 9 ans avant leur 16eme anniversaire ;
- que ce soient des enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie, adoptifs de l’assuré ou de son conjoint, placé sous la tutelle du fonctionnaire ou de son conjoint avec garde effective et permanente, recueillis au foyer du fonctionnaire ou de son conjoint qui en a assumé la charge effective et permanente.
Le total de la pension et de la majoration ne peut pas être supérieur au dernier traitement de base.
Un agent titulaire peut racheter des trimestres de cotisations pour augmenter sa durée d’assurance et améliorer ainsi sa retraite.
Cette possibilité concerne uniquement les années d’études supérieures (années universitaires ou celles validées après le Bac par un diplôme).
Le rachat est possible dans la limite de 12 trimestres. Trois options sont alors possibles :
- 1ère option : les trimestres rachetés sont pris en compte pour augmenter la durée de service et donc le taux de liquidation,
- 2ème option : les trimestres rachetés sont pris en compte pour augmenter la durée d’assurance tous régimes confondus et donc atténuer les effets de la décote,
- 3ème option : les trimestres rachetés permettent d’augmenter la durée de services et la durée d’assurance tous régimes confondus.
Le coût du rachat selon ces 3 options est exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut de l’agent hors primes et bonifications.
Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011, le fonctionnaire pourra obtenir le minimum garanti uniquement s’il a tous ses trimestres ou s’il a atteint l’âge de départ à la retraite à taux plein. Le montant du minimum garanti est revalorisé chaque année.
La pension de retraite est au maximum égale à 75% du dernier traitement brut (hors primes et indemnités). Néanmoins, ce maximum peut être porté à 80% par le jeu de certaines bonifications.
Dans le cadre de la retraite de base, en cas de décès de l’agent titulaire, une pension de réversion est reversée à vie soit :
- au conjoint survivant,
- au conjoint séparé de corps ou ex-conjoint qui remplit les conditions suivantes :
> un ou plusieurs enfants sont issus du mariage,
> à défaut d’enfants communs, le mariage a été célébré au moins 2 ans avant la date de la cessation d’activité du défunt, ou à défaut a duré au minimum 4 ans.
Le conjoint divorcé remarié a droit à une pension de réversion uniquement si sa nouvelle union a cessé, s’il n’a pas acquis d’autres droits à pension au titre de sa nouvelle union, et si le fonctionnaire défunt n’a laissé aucun veuf ou veuve ni enfant ayant droit à une pension.
La pension de réversion est égale à 50% de la pension que touchait ou aurait pu toucher le défunt (sans décote). Il n’y a pas de condition d’âge ou de ressources à respecter pour percevoir la pension de réversion.
Lorsqu’au décès de l’assuré, il existe des conjoints et des ex-conjoint(s), la pension de réversion est répartie entre les ayants droit au prorata de la durée respective de chaque mariage. Au décès de l’un, sa part revient le cas échéant à ses enfants de moins de 21 ans, issus de son union avec le fonctionnaire défunt, et non à l’autre conjoint.
La retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)
La pension de retraite du régime de retraite additionnelle est versée à l’agent qui :
- a liquidé ses droits dans le régime de retraite de base,
- a demandé expressément la liquidation de ses droits,
- est âgé d’au moins 60 ans ou 62 ans (pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1956).
La retraite additionnelle est calculée en multipliant le nombre total de points acquis par la valeur du point au moment de la liquidation des droits.
Nombre de points x Valeur du point lors de la liquidation
L’agent cotise sur les éléments de rémunération autres que le traitement indiciaire : heures supplémentaires, primes et indemnités diverses dans la limite de 20% du traitement brut indiciaire perçu au cours de l’année civile.
Le taux global de cotisation est de 10%, réparti à parts égales entre le fonctionnaire (5%) et l’employeur (5%), collectivité publique, administration ou organisme.
Exemple : primes inférieures au plafond : le fonctionnaire reçoit un traitement indiciaire brut de 10 000 € par mois, augmenté de 1 500 € de primes diverses. Le plafond autorisé est de 20 % du traitement brut soit 2 000 €. Le montant total des primes (1 500 €) est inférieur à ce plafond, donc l’assiette de cotisation est égale à ce montant. L’agent et l’employeur versent chacun une cotisation égale à 75 € (5 % de 1 500).
Exemple : primes supérieures au plafond : si le montant des primes (2 500 €) avait été supérieur au plafond (2 000 €), les cotisations respectives auraient été de 100 € (5 % de 2 000).
Le nombre de points obtenus chaque année est calculé en divisant le montant annuel des cotisations par le prix d’achat du point réactualisé chaque année.
Nombre de points RAFP = Cotisations (agent + patronales) / prix d’achat du point
Au décès du fonctionnaire, une pension de réversion RAFP peut être versée :
- au conjoint survivant,
- au conjoint séparé de corps ou au conjoint divorcé.
Le versement de la pension est suspendu en cas de remariage ou de concubinage notoire. Néanmoins, le versement de la pension de réversion peut reprendre dès que la nouvelle union cesse, et sur demande de l’intéressé. La pension de réversion est égale à 50% de la pension RAFP de l’agent décédé et il n’y a pas de condition d’âge ou de ressources à respecter.
En cas d’unions successives, la pension de réversion est répartie entre les bénéficiaires au prorata de la durée respective de chaque mariage (déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur).
Les agents non titulaires
Les agents civils de l’État ou des collectivités territoriales non titulaires relèvent du régime de base de la Sécurité sociale comme pour les salariés du secteur privé. Vous pouvez donc vous reporter, pour cette partie, à l’article consacré au régime de retraite des salariés.
Les agents civils de l’État ou des collectivités publiques non titulaires sont affiliés, pour la retraite complémentaire, à l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Publiques (Ircantec).
Pour pouvoir demander la liquidation de l’Ircantec, les agents non titulaires doivent remplir 2 conditions :
- une condition d’âge,
- et une condition de cessation d’activité.
Condition liée à l’âge
Pour obtenir la retraite Ircantec à taux plein, c’est-à-dire sans minoration, il faut :
- soit avoir atteint l’âge de départ à taux plein donc être âgé de 65 à 67 ans, selon le tableau ci-dessous :
| Date de naissance de l’agent | Âge du Taux plein |
| Avant le 01/01/1951 | 65 ans |
| Du 01/07/1951 au 31/12/1951 | 65 ans et 4 mois |
| 1952 | 65 ans et 9 mois |
| 1953 | 66 ans et 2 mois |
| 1954 | 66 ans et 7 mois |
| 1955 | 67 ans |
| À partir de 1956 | 67 ans |
- ou avoir atteint l’âge minimal d’ouverture des droits et pouvoir justifier d’un nombre suffisant de trimestres de cotisations tous régimes confondus variable selon l’année de naissance de l’agent :
| Date de naissance de l’agent | Nombre de trimestres |
| Avant le 01/01/1949 | 160 |
| 1949 | 161 |
| 1950 | 162 |
| 1951 | 163 |
| 1952 | 164 |
| 1953 | 165 |
| 1954 | 165 |
| 1955 | 166 |
Pour bénéficier de la retraite Ircantec, l’agent non titulaire doit avoir cessé de verser des cotisations à ce régime et ne doit donc plus exercer d’activité justifiant une affiliation à l’Ircantec. Cette obligation de cessation d’activité n’empêche pas toutefois la reprise d’une activité professionnelle à condition que celle-ci ne soit pas rattachée à l’Ircantec.
Le montant de la pension Ircantec s’obtient en multipliant le nombre de points Ircantec acquis tout au long de la carrière par la valeur du point à la date de la liquidation. Cette valeur de point étant revalorisée chaque année au 1er avril.
Nombre de points Ircantec x Valeur du point au jour de la liquidation
Les points sont acquis en contrepartie des cotisations versées.
Ces cotisations ont pour assiette la rémunération globale brute, primes comprises (à l’exclusion des allocations et prestations à caractère familial et des indemnités pour frais) divisées en deux tranches :
- Tranche A : jusqu’au Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS),
- Tranche B : au-delà du PASS, dans la limite de 8 fois le PASS.
Il faut distinguer le taux de cotisation théorique qui est le taux qui sert à calculer le nombre de points acquis et du taux d’appel qui est le taux auquel sont calculées les cotisations effectivement prélevées.
Le nombre de points obtenus chaque année est calculé en divisant le montant annuel des cotisations théoriques par le prix d’achat du point encore appelé « salaire de référence ». Ce prix d’achat du point est fixé chaque année.
Nombre de points Ircantec = Rémunération annuelle brute x Taux de cotisation théorique / Salaire de référence
Le nombre de points est majoré pour les agents non titulaires ayant eu au moins 3 enfants. La majoration est de :
- 10 % pour 3 enfants,
- 15 % pour 4 enfants,
- 20 % pour 5 enfants,
- 25 % pour 6 enfants,
- 30 % pour 7 enfants et plus.
La pension Ircantec peut être minorée par l’application d’un coefficient d’anticipation. Il existe 2 types de coefficients d’anticipation selon la situation de l’agent :
- si la liquidation intervient avant l’âge minimal de départ dans le régime de base, donc entre 60 et 62 ans (mêmes âges que pour l’ouverture des droits des agents titulaires sédentaires) la pension Ircantec se voit alors appliquée un coefficient d’anticipation très dissuasif dont le taux dépend uniquement de l’âge de l’agent au moment de la liquidation, peu important sa durée de services.
Exemple : soit un agent non titulaire né en 1953 et qui souhaite partir à la retraite à 59 ans. Vu sa date de naissance, son âge minimal de départ est de 61 ans et 2 mois, sa pension Ircantec se verra donc appliquer un coefficient d’anticipation de 0,64.
- Si la liquidation intervient entre l’âge minimal de départ et l’âge du taux plein sans avoir le nombre de trimestres suffisants dans la limite de 20, la pension se voit alors appliquer un coefficient qui varie en fonction du nombre de trimestres manquants pour atteindre l’âge du taux plein ou pour atteindre le nombre de trimestres exigé en fonction de la date de naissance, la solution la plus favorable étant retenue.
Exemple : soit un agent non titulaire né en décembre 1955 et qui souhaite prendre sa retraite à 65 ans en totalisant 147 trimestres. Vu sa date de naissance :
- son âge de départ à taux plein est de 67 ans : il lui manquera donc 8 trimestres pour atteindre cet âge.
- Le nombre de trimestres exigé vu sa date de naissance est de 165 : il lui manquera donc 18 trimestres.
La 1ère solution est plus favorable, on retiendra donc le coefficient correspondant à 8 trimestres manquants soit 0,92.
Remarque : les coefficients sont les mêmes que pour les retraites complémentaires Arrco et Agirc des salariés du secteur privé.
La pension de réversion Ircantec est versée au conjoint survivant :
- non remarié,
- qui a été marié au moins deux ans avant que l’assuré ait atteint 55 ans (ou ait cessé ses fonctions), ou qui a été marié au moins 4 ans. Cette condition de durée n’est pas exigée dès lors qu’au moins un enfant est issu du mariage, ou si l’assuré est devenu invalide après son mariage,
- âgé d’au moins 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge de moins de 21 ans ou un majeur infirme a charge au moment du décès.
La pension de réversion est de 50% des points acquis par le défunt (sans tenir compte d’une éventuelle minoration).