La co-souscription (quel que soit le régime matrimonial) en assurance vie est juridiquement possible, mais des restrictions existent …
Si vous êtes mariée, à la souscription d’un contrat d’assurance vie, vous devez systématiquement vous poser au moins une question : quel est mon régime matrimonial ?
En effet, la réponse à cette question a une importance capitale sur le sort de votre contrat d’assurance vie en cas de divorce ou de décès.
De là, découle une seconde question : est-il préférable que j’ouvre mon contrat en co-souscription (soit un contrat pour les deux époux) ou en souscription simple (soit un contrat pour chaque époux) ?
C’est à ces questions que cet article répond.
A la soucription
La co-souscription et le régime matrimonial
- Vous êtes mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (c’est-à-dire « sans contrat », soit le régime légal depuis 1966)
Deux types de souscriptions sont possibles :
- un contrat en co-souscription avec dénouement au 1er décès
ou
- un contrat pour chacun à titre individuel.
La principale différence entre ces deux modes de souscription est la gestion :
- En effet, pour des époux voulant gérer ensemble leur argent, il peut être intéressant de faire une co-souscription avec dénouement au 1er décès.
- Au contraire, certains veulent conserver leur indépendance de gestion et ils auront plutôt intérêt à souscrire deux contrats distincts. Dans ce cas seul, le souscripteur pourra exercer les pouvoirs de gestion (avances, rachats, arbitrages, délégation de créance, désignation de la clause bénéficiaire…). Par contre, la valeur du contrat sera considérée comme un bien commun. Dans cette hypothèse, chaque époux peut désigner comme bénéficiaire, son conjoint, on parle alors de contrats croisés.
Les époux peuvent librement gérer l’épargne commune (principe de gestion concurrente défini par l’article 1121 du Code civil) et donc souscrire chacun à leur nom un contrat d’assurance, même s’il est alimenté par des fonds dépendant de la communauté.
Pour des époux mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, la co-souscription avec dénouement au 2d décès demeure pratique.
- Vous êtes mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant
Deux types de souscriptions sont possibles :
- un contrat en co-souscription avec dénouement au 2nd décès
ou
- un contrat pour chacun à titre individuel.
La co-souscription avec dénouement au 2nd décès est possible, puisque sous ce régime matrimonial, comme le patrimoine des époux n’est pas distinct, tout est en communauté. Le contrat d’assurance vie ne se dénouera pas au décès du 1er époux, mais à celui du 2nd.
La gestion est assurée par les époux tant qu’ils sont en vie tous les deux. Au décès de l’un, l’autre gérera seul le contrat. De plus, cela permet de conserver l’antériorité fiscale du contrat.
Suite à l’application de la loi TEPA du 21 août 2007, la co-souscription avec dénouement au 2nd décès pour un couple marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant perd en partie de son attrait.
Cependant, un avantage subsiste qui est d’ordre pratique. En effet, si les époux ont fait le choix d’ouvrir un contrat pour chacun, au décès de l’un, le contrat d’assurance vie se dénouera et la problématique du réinvestissement des fonds va se poser. En faisant une co-souscription avec dénouement au 2nd décès, cette problématique disparaît.
- Vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens : la souscription individuelle est l’unique solution.
Les compagnies d’assurance refusent de faire une co-souscription pour des époux mariés sous ce régime. Il y aura donc un contrat pour chaque époux. Chacun gérera son contrat à sa guise.
La désignation du bénéficiaire est faite conjointement par les co-souscripteurs. Les compagnies d’assurance demandent donc aux co-souscripteurs de se mettre d’accord sur la désignation d’une même clause bénéficiaire.
La clause bénéficiaire testamentaire est impossible en co-souscription.
Pendant la vie du contrat
Les co-souscripteurs doivent gérer en commun le contrat
En cas de versements complémentaires, rachats ou avances, arbitrages, modifications de la clause bénéficiaire, etc., les co-souscripteurs doivent être en accord avant de faire toute demande auprès de la compagnie d’assurance.
Vous êtes mariés sous le régime légal et vous pensez qu’un changement ou un aménagement de votre régime matrimonial peut être opportun.
Quelle est la procédure ?
Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, par exemple, de changer ou de modifier entièrement leur régime matrimonial par un acte notarié. Depuis le 01/01/07, l’homologation du changement de régime par le tribunal n’est plus systématique.
Vos enfants majeurs et les créanciers pourront s’opposer à la modification dans un délai de 3 mois.
L’homologation par le tribunal du domicile des époux ne sera nécessaire que dans 2 cas de figure :
- en cas d’opposition des créanciers ou des enfants majeurs ;
- lorsque l’un ou l’autre des époux aura des enfants mineurs.
Les époux doivent être mariés sous le même régime matrimonial depuis au moins 2 ans pour pouvoir effectuer une modification.
À la clôture du contrat
Nous traitons ici de ce qu’il advient du contrat d’assurance vie sur le plan civil suite au décès de l’un des co-souscripteurs.
Époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (= « sans contrat » = régime légal depuis 1966)
- Souscription simple
Si l’époux défunt a souscrit individuellement un contrat d’assurance vie avec :
- des fonds propres (déclaration de remploi à l’appui, voir annexe 1) -*pas de récompense* à la communauté.
- des fonds communs et que le bénéficiaire est le conjoint survivant -*pas de récompense* à la communauté.
- des fonds communs et que le bénéficiaire est un tiers -*une récompense* est due à la communauté.
* Lors de la liquidation du régime légal, suite à un décès par exemple, le notaire établit les récompenses dues à la communauté par un époux. Exemple de récompense due à la communauté par un époux : dette contractée dans un intérêt personnel et payée par des deniers communs.
- Co-souscription avec dénouement au 1er décès
Au 1er décès, le contrat d’assurance vie est dénoué et les sommes sont versées aux bénéficiaires désignés.
Le co-souscripteur survivant n’a plus aucun droit sur le contrat, il peut seulement se prévaloir de la faculté de récupérer les sommes accumulées s’il a été lui-même désigné comme bénéficiaire du contrat en cas de décès.
Époux mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant
- Souscription simple
Dans un tel régime, le bénéficiaire est généralement le conjoint, qui récupère les capitaux sans application de droits de succession (depuis la loi TEPA du 21 août 2007).
- Co-souscription avec dénouement au 2nd décès
Au 1er décès de l’un des co-souscripteurs, le contrat se poursuit et il est géré uniquement par le conjoint survivant comme s’il lui avait toujours appartenu. Au décès de ce dernier, le contrat se dénoue au profit des bénéficiaires désignés dans la clause.
Époux mariés en séparation de biens
- Souscription simple
En cas de décès, les capitaux seront versés aux bénéficiaires désignés, sans aucune récompense à la communauté, les patrimoines étant distincts l’un de l’autre. Le conjoint peut seulement avoir été désigné comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par son époux défunt et donc récupérer tout ou partie de l’épargne acquise.
- Cas particulier d’une co-souscription avec dénouement au 2nd décès pour des époux mariés sous le régime légal et risques fiscaux encourus
Des époux mariés sous le régime légal ne peuvent souscrire que de deux façons différentes :
- un contrat en co-souscription avec dénouement au 1er décès
ou
- un contrat pour chacun à titre individuel
Néanmoins, juridiquement, des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont la possibilité de souscrire une assurance vie en co-souscription avec dénouement au 2nd décès. Cependant, compte tenu du risque fiscal encouru, les compagnies d’assurance refusent ce type de souscription.
Pourquoi ?
Prenons l’exemple de Monsieur et Madame Lésamourreux mariés sous le régime légal. Ils ont chacun souscrit un contrat d’assurance vie à titre individuel avec des deniers communs (cas très fréquent).
Monsieur décède et son contrat se dénoue donc au profit du bénéficiaire (peu importe qu’il s’agisse du conjoint ou d’un tiers dans cet exemple).
Madame possède encore son contrat d’assurance vie ouvert à son nom, mais comme il a été souscrit avec des deniers communs, la valeur de rachat du contrat de Madame doit être prise en compte dans la succession de Monsieur pour ne pas désavantager les héritiers. Il sera donc inscrit à l’actif de la communauté.
Nous venons de traiter le sort civil (= règlement de la succession) du contrat d’assurance vie, mais qu’en est-il du point de vue fiscal ?
Fiscalement, c’est tout à fait différent !
En effet, pour le calcul des droits de succession à payer, la valeur de rachat des contrats non dénoués (c’est-à-dire appartenant au conjoint survivant) n’est pas prise en compte.
Donc pas de souci !
Mais que se passerait-il si Monsieur et Madame Lésamourreux avaient pu souscrire un contrat d’assurance vie en co-souscription avec dénouement au 2nd décès ?
Le contrat serait comptabilisé civilement dans l’actif de la communauté, tout comme deux souscriptions individuelles.
Par contre fiscalement, il y a un risque de requalification en « donation indirecte ».
En effet, au 1er décès, le contrat se poursuit et le survivant est considéré comme le souscripteur unique du contrat. L’Administration fiscale peut considérer qu’il y a « donation indirecte » entre les époux (donation du défunt au profit du survivant) et demander des droits de donation à payer par le conjoint survivant. C’est pour cette raison que les compagnies refusent la co-souscription avec dénouement au 2nd décès pour des époux mariés sous le régime légal.
Les droits de succession entre époux ont certes été supprimés depuis la loi TEPA du 21 août 2007, mais pas les droits de donation entre époux ! Ils bénéficient d’un abattement, puis il y a application du barème progressif de taxation (par tranche de 5 à 40%).
En complément
Pour les couples mariés avant le 01/02/1966, le régime légal de l’époque était celui de la communauté de meubles et acquêts : les biens « meubles » (liquidités, valeurs mobilières, mobiliers, etc.) acquis avant le mariage rejoignent la communauté. Les « immeubles » antérieurs au mariage restent propres à chacun.
Depuis le 01/02/1966, le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts.
- La clause de préciput
Si vous voulez éviter qu’au niveau civil, les contrats d’assurance vie ouverts au nom de l’époux survivant ne soient comptabilisés comme un acquêt de communauté dans la succession de l’époux défunt, il vous faut procéder à un aménagement de votre régime matrimonial.
Vous pouvez par exemple (en consultant un notaire) inclure une clause de préciput (Article 1515 du Code civil) portant précisément sur le ou les contrats d’assurance vie.
La clause de préciput permet au survivant des époux de prendre en nature, avant le partage, certains biens dépendant du patrimoine commun, sans devoir les imputer sur sa propre part.
Le conjoint survivant bénéficie d’un avantage supplémentaire puisqu’il peut prendre, avant le partage entre les héritiers, un bien commun.
Le ou les contrats d’assurance vie peuvent donc faire l’objet d’une clause de préciput en pleine propriété. Ainsi, la valeur de rachat du contrat d’assurance vie ne pourra pas être retenue dans la succession et ne fera l’objet d’aucune taxation fiscale.
Dans ce cas précis, les compagnies d’assurance acceptent donc la co-souscription avec dénouement au 2nd décès, même pour des époux mariés sous le régime légal. Les co-souscripteurs devront fournir une copie de leur contrat de mariage dans lequel figurera la rédaction de la clause de préciput, visant expressément le contrat d’assurance vie.
- Panorama des principaux régimes matrimoniaux
