L’Indivision

Indivision

L’indivision désigne le fait, pour plusieurs personnes (“indivisaires”), d’être collectivement propriétaires d’un même bien (“bien indivis”) sur lequel elles exercent des droits de même nature. 

La propriété de chaque indivisaire, dénommée quote-part, est abstraite, car matériellement indivisible de l’ensemble.

Pourtant il existe des droits indivis en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit.

En revanche, il n’y a pas indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire, ces derniers étant titulaires de droits différents et indépendants.

Chaque coïndivisaire peut céder ou hypothéquer sa quote-part indivise.

Mais les cessions de droits indivis à une personne étrangère à l’indivision ne sont possibles qu’après notification aux autres coïndivisaires.

 

L’indivision légale

L’indivision légale résulte de la seule application de la loi, que les coïndivisaires expriment ou non leur volonté.

Exemples

  • la dévolution légale d’une succession aux héritiers,
  • la donation ou le testament en faveur de plusieurs personnes conjointement et indivisément,
  • la mitoyenneté d’un mur.

En principe, il peut être mis fin à tout moment à l’indivision.

Article 815 du Code civil : “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”

Chaque indivisaire a donc, sauf exception, la possibilité d’exiger le partage.

L’indivision dans le cadre d’une succession peut cependant faire l’objet d’un maintien provisoire.

 

L’indivision volontaire ou conventionnelle

L’indivision volontaire ou conventionnelle est la résultante d’une convention, c’est à dire l’acquisition conjointe par plusieurs personnes d’un même bien ou mise en copropriété d’un immeuble, par exemple.

La convention doit être écrite, signée de tous les indivisaires et établie devant notaire :

  • elle précise la quote-part de chaque indivisaire sur ces biens,

 

  • et elle prévoit les modalités d’une éventuelle transmission des droits d’un indivisaire.

 

La convention d’indivision peut être conclue pour une durée déterminée de 5 ans, renouvelable pour 5 ans ou pour une durée indéterminée, ou pour une durée indéterminée directement.

 

Gestion de l’indivision

Il est possible de recourir au mandat pour régler une succession.

Les articles 815-3 et 815-5-1 du Code civil disposent que la majorité des 2/3 des indivisaires est nécessaire pour :

  • effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis,

 

  • donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration,

 

  • vendre les meubles indivis pour payer les dettes et les charges de l’indivision,

 

  • obtenir l’autorisation judiciaire de vendre des biens indivis (ci-après),

 

  • conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

 

En outre, les décisions ainsi prises sont inopposables aux autres indivisaires s’ils n’ont pas été informés.

Le consentement de tous les indivisaires reste requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale des biens indivis.

 

L’article 815-5-1 du Code civil prévoit que la vente d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance à la demande des 2/3 des indivisaires.

2/3 des indivisaires doivent indiquer au notaire leur intention de vendre le bien indivis.

Celui-ci dispose alors de 1 mois pour en informer les autres indivisaires. Ces derniers bénéficient d’un délai de 3 mois pour faire connaître leur position.

En cas de refus (ou de silence) d’un ou plusieurs des indivisaires, le notaire doit dresser un procès-verbal.

Le tribunal de grande instance peut alors autoriser la vente du bien indivis dès lors que celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. La vente est alors opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Ce dispositif n’est pas applicable :

  • en cas de démembrement,

 

  • ou lorsque l’un des indivisaires est soit présumé absent, soit se trouve hors d’état de manifester sa volonté par suite d’éloignement, soit fait l’objet d’un régime de protection.

 

Conservation des biens indivis

L’article 815-2 autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

L’assurance d’un bien indivis est souscrite au nom de la masse indivisaire.

L’assurance d’un bien souscrite au nom d’une personne avant l’indivision est transférée au nom de l’indivision.

Les revenus tirés de la gestion ou de l’exploitation de biens indivis reviennent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord. Et chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.

Les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles 815-14 et suivants du Code civil en cas d’aliénation de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens.

Au décès d’un indivisaire, sa quote-part échoit à ses héritiers et légataires.

 

Sortie de l’indivision

L’indivision prend fin par le partage (amiable ou judiciaire).

De façon générale, chaque indivisaire peut demander le partage.