Le compte courant : l’essentiel à savoir

Compte de dépôt ou compte en banque

Le compte courant, compte en banque, compte de dépôt, ou compte de paiement, fait aujourd’hui partie de votre vie quotidienne et vivre sans peut constituer un véritable handicap.

Qui peut ouvrir un compte en courant ?

Les vérifications préalables à l’ouverture d’un compte courant

Le Fichier des comptes courants bancaires détenus hors de France (EVAFISC)

Le droit au compte courant de paiement

Les services bancaires de base d’un compte courant

Le fonctionnement de votre compte de dépôt ou compte courant

Les dates et jours de valeur d’un compte courant

Les frais bancaires d’un compte courant

La procuration sur compte courant

Le blocage d’un compte courant

La clôture d’un compte courant

Le compte-chèque rémunéré

 

L’article L 314-1 du Code monétaire et financier définit ainsi le compte courant ou compte de dépôt  : “compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fin de l’exécution d’opérations de paiement”.

Il peut s’agir soit :

  • d’un compte de dépôt ouvert dans un établissement de crédit ouvrant droit aux services bancaires de paiement (délivrance de chèques, notamment) et aux services de paiement (virements, prélèvements, opérations par carte de paiement, etc.),

 

  • d’un compte ouvert dans un établissement de paiement ou de monnaie électronique ouvrant droit exclusivement aux services de paiement.

 

Qui peut ouvrir un compte en courant ?

Toute personne ayant la capacité juridique de conclure un contrat et d’effectuer des paiements peut ouvrir un compte de dépôt ou compte courant.

L’article 221 du Code civil précise que : “Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.”

Le prestataire de services de paiement n’a pas le droit de renseigner l’autre conjoint sur l’état du compte de son client. À son égard, l’époux titulaire est donc réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres déposés.

En cas de litige ou divorce notamment, l’un ou l’autre des époux peut cependant apporter la preuve qu’il a seul le pouvoir de disposer des sommes déposées.

Les mineurs non émancipés ne peuvent pas, seuls, ouvrir un compte courant et encore moins rendre ce compte débiteur.

Certains établissements les autorisent cependant, sous réserve de l’autorisation de leur représentant légal, à ouvrir un compte fonctionnant sous leur seule signature, pour des opérations limitées (dépôts et retraits de fonds).

Pour leur part, les mineurs émancipés, dotés de la pleine capacité juridique, sont libres de se faire ouvrir un compte courant, d’effectuer toute opération de banque (y compris celle d’emprunter), sous réserve de ne pas utiliser le compte pour une activité commerciale.

 

Les vérifications préalables à l’ouverture d’un compte courant

Le banquier est tenu de vérifier l’identité, le domicile et la capacité juridique du titulaire.

L’établissement de crédit décide de délivrer immédiatement ou non un chéquier après avoir procédé à la vérification de certains éléments (consultation du fichier central des chèques).

Un établissement de paiement peut encaisser des chèques, mais il ne peut tiré des chèques.

Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d’encaisser tout chèque aux fins d’émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire.

 

L’ouverture du compte courant doit être déclarée auprès de la Direction des services fiscaux du siège de l’établissement. Il en va de même pour la clôture du compte ou pour toute modification portant sur le compte ou relative au titulaire.

Ces déclarations font l’objet d’un traitement informatisé appelé Fichier des Comptes Bancaires (FICOBA), tenu par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Il indique les opérations d’ouverture, de modification et de clôture d’un compte, en précisant :

  • la banque où est inscrit le compte,

 

  • l’identité du ou des titulaires,

 

  • les caractéristiques essentielles du compte (numéro, type de compte, etc).

 

Le fichier est alimenté et actualisé par les banques. Vous ne pouvez pas vous opposer à l’inscription de vos comptes dans le FICOBA.

Il n’indique ni les opérations de crédit ou débit des comptes, ni le solde.

Les données enregistrées dans le fichier FICOBA sont conservées pendant une durée de 10 ans après la clôture du compte courant lorsque son titulaire est une personne physique (idem lorsque le titulaire est une personne morale).

Les personnes ou institutions habilitées dans le cadre de l’exercice de leurs missions, des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société à consulter FICOBA sont

  • vous-même,
  • Les établissements bancaires,
  • le curateur ou son  tuteur,
  • le juge d’un procès civil (notamment lors d’un divorce) peut aussi avoir accès aux informations d’une personne,
  • l’administration fiscale, douanes, Tracfin…,
  • les agents de l’Autorité des marchés financiers (AMF),
  • les officiers de police judiciaire,
  • les huissiers d justice,
  • Les organismes de sécurité sociale,
  • les notaires,
  • Les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

 

Le Conseil d’État considère que des héritiers peuvent, en leur qualité d’ayants droit héritant des soldes des comptes bancaires du défunt, accéder au fichier FICOBA (décision n° 33947 du 29.06.2011).

Pour cela vous devez adresser votre demande par écrit au Centre national de traitement FBFV, BP 31. 77421 Marne-La-Vallée Cedex 02.

En joignant à votre demande une copie de l’acte de décès, un justificatif de votre identité et un document prouvant votre qualité d’héritier.

 

Le Fichier des comptes courants bancaires détenus hors de France (EVAFISC)

Ce fichier recense des informations laissant “présumer de la détention de comptes bancaires hors de France par des personnes physiques ou morales”.

Y figurent notamment les données suivantes :

  • identité du titulaire du compte courant,
  • numéro fiscal (SPI) pour une personne physique,
  • raison sociale, catégorie juridique, SIREN/SIRET, activité pour une personne morale,
  • adresse,
  • établissement de crédit concerné,
  • numéro et date d’ouverture du ou des comptes,
  • montant des soldes et virements.

Ces données seront conservées pendant un délai de dix ans, sauf prolongation en raison d’un recours contentieux. Les informations inexactes seront effacées à l’issue du processus de vérification par le fisc.

 

 

Le droit au compte courant de paiement

L’article L. 312-1 du Code monétaire et financier pose pour principe que toute personne résidant en France (ou hors de France s’agissant d’une personne physique de nationalité française) a droit à l’ouverture d’un compte courant dans l’établissement de son choix :

  • l’ouverture du compte courant intervient après déclaration sur l’honneur attestant que le demandeur ne dispose d’aucun compte,

 

  • en cas de refus de l’établissement choisi, le demandeur peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un autre établissement,

 

  • l’établissement désigné ne peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux services bancaires de base que dans des conditions fixées par décret,

 

  • enfin, toute décision de clôture du compte par l’établissement doit impérativement être motivée et notifiée par écrit au client (et à la Banque de France pour information). Un préavis minimal de 2 mois doit en outre être accordé au titulaire.

 

La procédure de droit au compte coutrant fonctionne tant pour un compte privé que pour un compte professionnel. Elle peut également s’appliquer aux personnes morales (sociétés, associations…) qui ne parviennent pas à se faire ouvrir un compte bancaire.

Elles doivent alors s’adresser directement à l’agence de la Banque de France la plus proche de leur siège social.

 

Les services bancaires de base d’un compte courant

Le service bancaire de base comprend les services suivants (ceux-ci sont gratuits pour les personnes bénéficiant du “droit au compte) :

  • ouverture, tenue et clôture du compte courant,
  • 1 changement d’adresse par an,
  • délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire (RIB),
  • domiciliation de virements bancaires,
  • envoi mensuel d’un relevé de compte,
  • réalisation des opérations de caisse,
  • encaissement de chèques et virements bancaires,
  • dépôts et retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte,
  • possibilité de paiement par prélèvement ou titre interbancaire de paiement (TIP),
  • moyens de consultation à distance du solde du compte,
  • délivrance d’une carte de paiement à autorisation systématique (ou à défaut, carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires),
  • 2 chèques de banque par mois (ou moyens de paiement équivalents).

 

Le fonctionnement de votre compte de dépôt ou compte courant

La gestion des comptes de dépôt doit être réglée par un contrat appelé Convention de Compte, passée entre le client et son établissement de crédit faisant l’objet d’une information pré-contractuelle détaillée et mentionnant notamment, les conditions générales et tarifaires :

  • d’ouverture,

 

  • de fonctionnement,

 

  • et de clôture du compte.

 

La gestion d’un compte de dépôt à vue par un établissement de paiement ou de monnaie électronique est réglée par un document dénommé “contrat-cadre de services de paiement”.

Toute modification de la convention de compte courant doit être communiquée au client au moins 2 mois avant son entrée en vigueur. L’absence de contestation avant la date d’entrée en vigueur vaut acceptation par le client.

Avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l’expiration de ce délai de 2 mois lorsqu’il bénéficie d’une procédure de surendettement.

Le client qui refuse une modification de la convention, ou souhaite la résilier après une période de 12 mois, ne supporte aucuns frais.

 

Un virement, prélèvement ou paiement par carte n’est autorisé que “si le payeur a donné son consentement à son exécution”.

L’ordre de paiement est irrévocable dès qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Il peut être dérogé à ce principe d’irrévocabilité.

L’ordre de paiement peut ainsi être révoqué par le payeur ou donneur d’ordre au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu :

  • pour le débit, s’agissant d’un prélèvement,

 

  • pour l’exécution, si le payeur et le bénéficiaire étaient convenus que celle-ci commencerait un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée.

 

Vous pouvez, sous certaines conditions, être remboursé d’une transaction par prélèvement ou carte que vous avez autorisée aux conditions que :

  • l’autorisation de paiement n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement,

 

  • et le montant de l’opération dépassait le montant auquel le client pouvait raisonnablement s’attendre, compte tenu notamment du profil de ses dépenses passées et des circonstances propres à l’opération.

 

Le moment de réception est en principe “le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur”.

Vous pouvez toutefois convenir que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou encore le jour où vous aurez mis les fonds à la disposition de votre prestataire de services de paiement.

Lorsque votre prestataire de services de paiement refuse d’exécuter votre ordre de paiement, il doit vous le notifier dès que possible et vous le communiquer, dans la mesure du possible, le motif du refus d’exécution.

En cas d’inexécution pour faute de provision, la banque n’est pas tenue de vous prévenir.

Le montant de votre opération de paiement doit en principe être crédité sur le compte du prestataire de services de paiement de votre bénéficiaire au plus tard à la fin du 1er jour ouvrable suivant le moment de réception de votre ordre de paiement.

Ce délai peut être prorogé de 1 jour supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.

Après la réalisation d’une opération de paiement, le prestataire de services de paiement doit vous fournir “sans tarder” des informations relatives à cette opération sur support papier ou sur tout autre support durable (montant ou référence de l’opération, montant des frais, etc.).

Il ne peut refuser de délivrer gratuitement sur papier ces informations au moins une fois par mois.

Cette obligation est allégée si l’opération est réalisée au moyen “d’un instrument réservé aux paiements de faibles montants” (porte-monnaie électronique Moneo, par exemple).

Les dates et jours de valeur d’un compte courant

Le jour de valeur est la date retenue pour le calcul des intérêts, (débiteurs ou créditeurs).

Il ne coïncide pas forcément avec la date d’opération. Il est important de le savoir quand on a un budget serré pour éviter les incidents et les dépassements de découvert.

Une opération étant effectuée, la banque considère qu’il faut un certain délai pour exécuter l’ordre que vous lui avez donné.

Le système des dates et jours de valeur consiste à retarder ou à avancer la date effective d’une opération :

  • les jours de valeur sont ceux qui s’écoulent entre le moment où est donné un ordre de crédit ou de débit et celui où le compte est effectivement crédité ou débité,

 

  • la date de valeur est celle à laquelle une somme est effectivement créditée ou débitée.

 

 Exemple

Votre compte est à 0. Le 1er juillet vous encaissez un chèque de 1500 euros. A cette même date, vous émettez un virement de 1500 euros.

La date de valeur applicable au chèque est le 2 juillet et la date de valeur du virement est le 1er juillet. Votre compte sera donc débiteur pendant un jour, jour pour lequel vous devrez éventuellement payer des intérêts débiteurs.

 

Aux termes de l’article L. 131-1-1 du Code monétaire et financier, “la date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellé en euros ne peut différer de plus de 1 jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement”.

Dans tous les autres cas :

  • la date de valeur pour un crédit en compte ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel l’opération est créditée sur le compte de votre banque. Votre prestataire doit mettre le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité,

 

  • inversement, la date de valeur pour un débit en compte ne peut être antérieure au jour où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte.

 

Lorsqu’une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte courant, dans la devise de ce compte, le prestataire doit veiller à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.

Lorsqu’il est effectué par un professionnel (personne morale ou personne physique), le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

 

Les frais bancaires d’un compte courant

Les banques perçoivent des intérêts sur les soldes débiteurs des comptes courant, dont le taux varie d’un établissement à l’autre. Ce taux – ou taux des agios bancaires – doit être préalablement fixé par écrit. À défaut, le taux de l’intérêt légal s’applique.

Les prestataires de services de paiement doivent adresser à leurs clients (personnes physiques et associations) un récapitulatif annuel de leurs frais bancaires (agios inclus) facturés l’année précédente.

Les frais bancaires pouvant être perçus par les banques à l’occasion d’un incident de paiement sont plafonnés de la façon suivante :

  • les frais occasionnés par le rejet d’un chèque sans provision sont limités à 50 € (30 € pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 €) ;
  • pour les autres incidents de paiement, ces frais bancaires sont doublement limités :
    • au montant de l’incident de paiement,
    • et à 20 €.

 

La procuration sur compte courant

La procuration – ou envoi – est un mandat qui est donné par le titulaire du compte courant, appelé mandant, à une personne appelée mandataire.

La procuration doit être écrite. Les banques proposent à leurs clients des formulaires types.

Elle peut être donnée à une seule personne, ou à plusieurs, qui peuvent agir séparément (chacune pouvant effectuer seule les opérations) ou conjointement (l’ensemble des mandataires devant alors agir en même temps).

Le mandat peut être total ou limité à certaines opérations auprès du guichet où la signature du mandataire est déposée.

La procuration n’engage pas personnellement la responsabilité de celui à qui elle est donnée.

En cas de difficulté, le titulaire du compte est responsable (ainsi, en cas d’émission de chèque sans provision, c’est le titulaire du compte courant et non son mandataire qui sera sanctionné). Le mandataire est, en contrepartie, responsable devant son mandant.

Enfin, la procuration est révocable à tout moment, par courrier.

 

Le blocage d’un compte courant

Il s’agit d’une interruption du fonctionnement de ce compte, consécutive à un désaccord entre le titulaire et l’un de ses créanciers (administration fiscale, par exemple).

Les sommes déposées sont bloquées jusqu’à la régularisation de la situation.

 

La clôture d’un compte courant

La clôture du compte peut se produire en trois circonstances :

  • sur décision unilatérale du banquier ou du client,

 

  • en cas de règlement judiciaire ou de liquidation,

 

  • en cas d’incapacité ou de décès du titulaire (ci-après).

 

Sur décision unilatérale, une banque notifie à l’un de ses clients la clôture de son compte-chèques.

Quelles obligations doit-elle respecter ?

Une banque peut clore le compte courant d’un client sans lui fournir de motif particulier. Sauf faute caractérisée du client, la banque est tenue de respecter le préavis prévu par la convention de compte signée lors de l’ouverture, ou par les conditions générales de la banque.

La charte des services bancaires de base précise que la fermeture d’un compte doit rester exceptionnelle.

Une telle décision ne peut être prise qu’après entretien avec le client et dans le respect d’un délai de 30 à 45 jours.

Si le banquier ne respecte pas un délai suffisant, le client peut contester cette fermeture et demander des dommages et intérêts auprès du tribunal d’instance.

 

La clôture d’un compte courant suite à un changement de banque

Pour faciliter le changement de banque, les banques françaises ont pris plusieurs engagements :

  • mettre en œuvre la gratuité de la clôture du compte,

 

  • mettre en place un service d’aide à la mobilité bancaire par lequel les banques proposent d’effectuer à la place de leur nouveau client toutes les formalités pour que leurs prélèvements et virements réguliers soient transférés depuis leur ancien compte vers leur nouveau compte.

 

La clôture d’un compte courant suite au décès

Le décès du titulaire entraîne automatiquement la clôture du compte :

  • le banquier doit payer les chèques émis avant le décès et présentés après cette date,

 

  • le solde du compte est remis aux héritiers, une fois le dossier de succession ouvert à la banque.

 

La banque n’agit jamais de son propre chef. Si le compte présente un solde débiteur, elle s’adresse en principe au notaire pour se faire régler sur les biens du défunt.

Une donation au dernier vivant ne peut pas être assimilée à une procuration et permettre au conjoint survivant de retirer la totalité des liquidités déposées sur le compte bancaire du défunt.

Le droit commun s’applique donc au décès du titulaire du compte courant.

Les héritiers peuvent prélever une certaine somme, variable selon les établissements, pour régler les obsèques.

Les établissements exigent généralement :

  • le plus souvent, un document écrit signé par tous les héritiers,

 

  • et, dans tous les cas, l’acte de décès du titulaire du compte en banque.

 

Les retraits bancaires effectués par le défunt, même moins de 1 an avant son décès, ne sont pas présumés faire partie de la succession au titre de l’article 752 du CGI.

Le fisc peut cependant apporter la preuve que ces retraits ont eu pour objet une distribution occulte d’argent par une personne sentant sa fin prochaine.

En cas de décès d’un époux marié sous un régime de communauté, les sommes déposées sur son compte courant personnel sont présumées :

  • faire partie de la communauté,

 

  • et entrer pour moitié dans la succession.

 

Le compte-chèque rémunéré

Longtemps interdite en France, la rémunération des dépôts à vue par les établissements de crédit a été autorisée par arrêté du 08.03.2005, suite à une longue procédure juridique.

Les banques qui rémunèrent les comptes courant prévoient, en général, un seuil de dépôt à franchir avant de bénéficier d’une rémunération, versée sous forme d’intérêts. La rémunération n’est effective que lorsque ce montant est atteint, en deçà aucun intérêt n’étant dû.

L’établissement peut également se rémunérer grâce à :

  • des frais de tenue de compte,

 

  • des droits de garde pour les OPCVM,

 

  • la facturation des chèques.

 

Le taux d’intérêt versé ne devient alors intéressant que s’il en reste une partie une fois les divers frais payés, ce qui nécessite le placement d’une somme relativement importante.

Les intérêts des comptes courant rémunérés sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de valeurs et capitaux mobiliers et soumis aux prélèvements sociaux.

Si les liquidités sont investies sur un Fonds Communs de Placement, une SICAV ou un OPCVM qui assure la rémunération du compte, en cas de retrait nécessitant la cession de parts détenues, la fiscalité des plus-values s’applique.

L’imposition minore d’autant l’intérêt de souscrire un compte-chèques rémunéré.